SOCIÉTÉ

Âge du consentement – C’est une femme !

L’affaire Weinstein a libéré les paroles des femmes en 2017. Le cas d’une atteinte sexuelle sur mineure fait aujourd’hui débat sur la possibilité de consentement sexuel de la part des enfants.

Durant l’été 2016, le port du burkini sur les plages faisait polémique, l’idée selon laquelle les habits définissent la femme qui les porte était très présente, proche de celle qui fait dire d’une femme qu’elle se prostitue si elle montre trop ses jambes. Les femmes sont aussi trop grosses, trop maigres, elles s’enferment dans une spirale de dévalorisation de leur corps, elles font l’objet d’insultes : bref, elles sont scrutées et critiquées en permanence. Une femme qu’on ne respecte pas est-elle une future femme violée, qui accepte l’abus pour ne pas déplaire (parce qu’elle a cessé de se respecter aussi) ? Depuis, les affaires de harcèlements sexuels de la fin d’année 2017, qui ont impliqué “d’autres” femmes, celles qu’on respecte le plus, les femmes les plus belles, riches et médiatiques, ont changé la donne.

On ne peut plus douter de l’influence de la culture de viol et des difficultés à respecter le corps féminin dans nos sociétés. Au concours des Miss au Pérou, on parlait de femmes battues, et en France, des femmes mannequins et féministes fières de défiler en maillot de bain. “Aujourd’hui les filles sont plus faciles qu’avant”, se défendait l’accusé d’ « atteinte sexuelle » (avec pénétration !) sur une fillette de 11 ans en novembre dernier. Preuve qu’il est possible de se défendre ainsi, en invoquant la sexualisation des enfants, des filles, qui suppose la volonté d’attiser le désir masculin. Quels discours permettent une telle argumentation, si ce ne sont pas ceux que notre société véhiculent sur les corps féminins et sur la place des femmes dans l’espace public ?

Que dit la loi ?

Selon la législation française, le viol est un crime et « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol » (article 222-23 du Code pénal).

© enfant.com

 

La contrainte est la notion selon laquelle l’agresseur a usé de pressions physiques ou morales pour assujettir la victime. Dans l’idée de surprise, on entend que la victime a eu une absence dont l’agresseur a pu profiter. Par exemple, la victime était inconsciente et donc incapable d’exprimer ou non son consentement au moment de l’acte. Le viol commis sur un mineur de 15 ans fait partie des circonstances aggravantes susceptibles d’allonger la durée de la peine encourue de 15 ans à 20 ans de réclusion. Le viol d’une personne particulièrement vulnérable (personne handie, malade, enceinte) constitue une autre des circonstances aggravantes répertoriées.

Pour autant, un homme de 28 ans sera jugé en février pour « atteinte sexuelle » et non pour viol, sur une enfant âgée de 11 ans rencontrée dans un parc le jour des faits. La victime mineure n’était pas, selon le droit français, inconsciente, soumise à l’acte, ou encore vulnérable, puisque la vulnérabilité constitue uniquement, selon les définitions précédentes, un état dans lequel l’incapacité physique ou morale de la victime de se défendre donne l’occasion à l’agresseur de la forcer à subir l’acte sexuel. En cas d’atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise, on considérera qu’il y a eu viol s’il y a eu pénétration. On dit alors que la victime a été en état de « particulière vulnérabilité due à son âge ».

Une enfant de 11 ans connaît-elle la sexualité adulte et peut-elle consentir à avoir une relation sexuelle ? Dans le cas présent, nous pouvons davantage présumer que l’enfant a été surprise par le comportement de l’adulte, et que l’agression a été subie sous la contrainte morale de l’autorité d’un adulte, qui inspirait confiance. Reste donc à déterminer s’il existe chez un enfant entrant au collège le désir de connaître une expérience sexuelle. Cette affaire révèle qu’il est du moins possible pour un adulte d’attirer un enfant chez lui dans le but d’obtenir une relation sexuelle. L’absence de manifestation de refus par l’enfant paralysé en face d’un adulte inconnu a été interprétée comme une marque de consentement par certains, comme un manque de discernement pour d’autres, puisque l’homme a d’abord demandé à la fillette de lui faire une fellation, et la fillette a obéi à l’autorité de cet adulte, comme elle obéit sans doute à celle de tous les autres adultes qui l’entourent.

ll existe certains paradoxes lorsqu’on souhaite déterminer si un mineur est consentant, comme le fait que les programmes ou films à caractère érotique soient considérés comme pouvant nuire au moins de 16 ans et donc déconseillés au moins de 16 ans, alors que la législation française reconnaît qu’un enfant de 15 ans peut avoir des relations sexuelles avec un adulte sans que son partenaire ne soit poursuivi en justice. La législation considère donc que tous les individus n’ont pas le même développement psychologique et qu’il est possible d’être mature plus tôt pour certains que pour d’autres. Néanmoins, on en vient à considérer dans cette affaire qu’une enfant de 11 ans a les mêmes capacités de jugement qu’un adolescent. Autre paradoxe : alors qu’on reconnaît qu’il est possible au sein d’un couple marié qu’un des conjoints ait été violé, lorsqu’il s’agit d’une enfant ayant suivi un adulte en lequel elle avait peut-être confiance, et qui s’est “laissée faire”, ce n’est pas le cas. Quel est le niveau de conscience de cette enfant ?

La législation considère donc que tous les individus n’ont pas le même développement psychologique et qu’il est possible d’être mature plus tôt pour certains que pour d’autres.

Enfin, quel serait le jugement en cas de prostitution d’un enfant de moins de 15 ans ? En France, depuis 2002, la loi dispose que « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative ». Seul l’achat de services sexuels d’un individu de plus de 18 ans est interdit depuis avril 2016, mais la prostitution n’est pas illégale. Le législateur dit d’un enfant qu’il est en situation de « particulière vulnérabilité » au même titre qu’une personne qui présente « une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse » en cas de prostitution, même s’il n’y a pas eu violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, la loi fait une différence entre un enfant de 15 à 18 ans et un enfant de moins de 15 ans. Les peines pouvant être prononcées à l’encontre du client vont jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende contre 7 ans d’emprisonnement et 10 000€ d’amende si le mineur a moins de 15 ans.

La maturité sexuelle qui devance le développement mental

Dans une autre affaire datant de cette fin d’année, une enfant mineure de 14 ans a déclaré avoir entretenu une relation amoureuse avec son professeur de mathématiques et avoir consenti à des rapports sexuels. La procureure avait déclaré qu’on pouvait « se poser la question d’une contrainte morale, lorsqu’une personne est emmurée dans l’impossibilité de consentir à un acte, lorsqu’elle est dans l’incapacité de comprendre ce qu’on attend d’elle ». Il avait été explicité que l’enfant de 14 ans « avait une maturité qui la rendait lucide à franchir cet interdit » mais que l’adulte mis en cause « n’avait pas le droit de profiter de cette situation d’autorité » malgré tout.

Depuis les deux affaires, on se pose la question de savoir à quel âge on peut dire qu’un individu est consentant à avoir une relation sexuelle. Suivant une certaine logique, un enfant qui a 13 ans est adolescent : il est possible qu’il fasse preuve d’un jugement adéquat et qu’il ressente du désir sexuel à l’égard d’un adulte. Cela ne détermine pour autant pas à quel âge un individu a atteint un stade de développement psychologique et une maturité nécessaire pour avoir des rapports sexuels consentis, en adéquation avec des désirs physiques tout juste naissants. L’avocat du prévenu accusé de viol sur l’enfant de 11 ans exposait que la jeune fille était déjà pubère au moment des faits, en indiquant également que son comportement pouvait laisser supposer qu’elle pouvait déjà avoir eu du désir sexuel puisqu’elle publiait des photos d’elle dénudée via un tchat. L’argument parait irrecevable pour justifier un tel comportement, la victime eût été majeure également, puisque des activités sur internet ne correspondent pas nécessairement à une envie de passer à l’acte. Cependant, l’avocat démontre en cela que l’enfant de 11 ans était susceptible d’être consciente de ce qu’était un acte sexuel. L’avocat laisse aussi supposer un rapprochement entre puberté précoce et précocité sexuelle quand il défend que le prévenu pensait que la victime pouvait avoir 15 ans.

Par ailleurs, en psychologie, on considère que la période d’adolescence pendant laquelle un enfant acquiert l’intellect adulte débute à 12 ans pour se terminer à 19 ans. En Espagne, la majorité sexuelle était fixée à 13 ans jusqu’en 2015, ce qui coïncide avec l’entrée dans l’adolescence, avant d’avoir été fixée à 16 ans. En Europe, 14 ans est désormais l’âge de majorité sexuelle le plus bas dans certains pays. On peut imaginer que c’est une des raisons pour lesquelles le débat autour d’un âge de consentement a porté d’abord sur un âge légal compris « entre 13 et 15 ans », selon Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes. La Ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s’accordait elle aussi sur un âge de consentement fixé à 13 ans, en dessous de l’âge de la « majorité sexuelle » de 15 ans qui existe aujourd’hui. Depuis le discours du Président de la République sur la lutte contre les violences faites aux femmes, on pense plutôt à un âge de consentement sexuel établi à 15 ans.

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La majorité sexuelle n’est pas l’âge légal du consentement ?

En France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans. À cet âge, on considère que la relation sexuelle est légale et que le ou la mineur·e consent à des relations sexuelles à condition que le partenaire ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur. En dessous de cet âge, on reconnaît toute relation sexuelle d’un adulte sur un mineur comme une « atteinte sexuelle ». D’après l’article 227-25 du Code pénal, l’âge de la victime est déterminant dans le choix de la sanction imposée, car « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende », mineur de 15 ans signifiant en droit mineur de moins de 15 ans. S’il existait un âge légal de consentement fixé à 15 ans, un viol pourrait être reconnu s’il y a eu pénétration. L’auteur serait condamné à vingt ans de réclusion pour avoir commis cet acte, au lieu de 5 ans.

À rappeler que si la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, c’est qu’on ne reconnaît pas un développement physiologique et psychique suffisant avant cet âge.

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